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Accroche : Cet avis de la Cour de cassation, rendu le 5 mai 2014, porte sur la compétence pour désigner les employeurs chargés d'opérer les retenues dans le cadre d'un avis à tiers détenteur exécuté sur la rémunération d'un débiteur.

Faits : Le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Créteil a formulé une demande d'avis concernant l'interprétation de l'article R. 3252-40 du code du travail. Cet article dispose que lorsque le débiteur perçoit plusieurs rémunérations, le greffier détermine les employeurs chargés d'opérer les retenues. Si l'un d'eux est en mesure de verser la totalité de la fraction saisissable, la saisie peut être pratiquée entre ses mains.

Procédure : Le juge de l'exécution a soumis la question suivante à la Cour de cassation : quelle juridiction est compétente pour désigner les employeurs chargés d'opérer les retenues dans le cas où aucune saisie des rémunérations n'est en cours ?

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir quelle juridiction est compétente pour désigner les employeurs chargés d'opérer les retenues dans le cadre d'un avis à tiers détenteur exécuté sur la rémunération d'un débiteur, en l'absence de saisie des rémunérations en cours.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation est d'avis que depuis l'entrée en vigueur de l'article 6 du décret n° 2013-109 du 30 janvier 2013, modifiant l'article R. 3252-40 du code du travail, la désignation des employeurs chargés d'opérer les retenues relève des seules diligences du greffier du tribunal d'instance. Cette compétence est applicable que la procédure de saisie des rémunérations soit en cours d'exécution ou non.

Portée : La décision de la Cour de cassation clarifie la compétence pour désigner les employeurs chargés d'opérer les retenues dans le cadre d'un avis à tiers détenteur. Elle établit que cette compétence revient exclusivement au greffier du tribunal d'instance, indépendamment de l'existence d'une saisie des rémunérations en cours.

Textes visés : Article L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire, articles 1031-1 et suivants du code de procédure civile, article R. 3252-40 du code du travail, décret n° 2013-109 du 30 janvier 2013.

Article L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire, articles 1031-1 et suivants du code de procédure civile, article R. 3252-40 du code du travail, décret n° 2013-109 du 30 janvier 2013.

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