Accroche : Cet avis de la Cour de cassation, rendu le 4 juillet 2016, porte sur la question de savoir si le délai d'exécution d'un titre exécutoire s'applique également aux créances périodiques nées en application de ce titre.
Faits : Le tribunal d'instance de Montargis a formulé une demande d'avis à la Cour de cassation dans une affaire opposant le Fonds commun de titrisation Credinvest à Mme Louis X... La question posée était de savoir si le délai d'exécution d'un titre exécutoire prévu à l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution constitue également le délai de prescription applicable aux créances périodiques nées en application de ce titre exécutoire.
Procédure : Le tribunal d'instance de Montargis a formulé sa demande d'avis le 11 avril 2016. La SCP Hemery et Thomas-Raquin a déposé des observations écrites pour le Fonds commun de titrisation Credinvest.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le délai d'exécution d'un titre exécutoire s'applique également aux créances périodiques nées en application de ce titre.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a statué en deux points. Premièrement, elle a affirmé que le délai d'exécution d'un titre exécutoire prévu à l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution n'est pas applicable aux créances périodiques nées en application de ce titre. Deuxièmement, elle a décidé que les créances périodiques nées d'une créance en principal fixée par un titre exécutoire, à la suite de la fourniture d'un bien ou d'un service par un professionnel à un consommateur, sont soumises au délai de prescription prévu à l'article L. 218-2 du code de la consommation.
Portée : La Cour de cassation a précisé que le délai d'exécution d'un titre exécutoire ne s'applique pas aux créances périodiques nées en application de ce titre. De plus, elle a établi que les créances périodiques découlant d'une créance en principal fixée par un titre exécutoire, dans le cadre de la fourniture d'un bien ou d'un service par un professionnel à un consommateur, sont soumises au délai de prescription prévu à l'article L. 218-2 du code de la consommation.
Textes visés : Les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire, les articles 1031-1 et suivants du code de procédure civile, l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'article L. 137-2 du code de la consommation (devenu L. 218-2 du même code) et l'article 2224 du code civil.
Les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire, les articles 1031-1 et suivants du code de procédure civile, l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'article L. 137-2 du code de la consommation (devenu L. 218-2 du même code) et l'article 2224 du code civil.