Accroche : Cette décision de la Commission de révision des condamnations pénales, rendue le 4 juillet 2013, porte sur une question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. Joseph X... dans le cadre de sa demande de révision de sa condamnation pour viols et agressions sexuelles aggravés.
Faits : M. Joseph X... a été condamné le 28 janvier 2003 par la cour d'assises d'appel des Pyrénées-Atlantiques à une peine de dix-neuf ans de réclusion criminelle, avec une période de sûreté des deux tiers et dix ans d'interdiction des droits civils, civiques et de famille, pour des viols et agressions sexuelles aggravés. Il a introduit une demande de révision de cette condamnation, ainsi que des condamnations et procédures ultérieures qui en ont découlé.
Procédure : M. Joseph X... a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité dans sa demande de révision. La Commission de révision des condamnations pénales a examiné cette question lors d'une audience le 10 juin 2013 et a mis l'affaire en délibéré jusqu'au 4 juillet 2013.
Question de droit : La question posée à la Commission de révision était la suivante : "La fabrication d'une convention en justice par une atteinte ou une violation de règles de droit non sanctionnée est-elle constitutive d'un droit de recours en révision ?"
Décision de la Commission de révision : La Commission de révision a déclaré la question prioritaire de constitutionnalité irrecevable. Elle a considéré que seule une disposition législative portant atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité. En l'espèce, la question soulevée ne portait sur aucune disposition législative, rendant ainsi la question irrecevable.
Portée : La décision de la Commission de révision des condamnations pénales a pour conséquence de rejeter la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. Joseph X... Elle confirme que seules les dispositions législatives peuvent faire l'objet d'une telle question.
Textes visés : Articles 61-1 de la Constitution, 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée, article 623 du code de procédure pénale.
Articles 61-1 de la Constitution, 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée, article 623 du code de procédure pénale.