Accroche : Cet avis de la Cour de cassation, rendu le 4 avril 2016, porte sur la question de la convocation d'un dirigeant de personne morale dans le cadre d'une procédure collective.
Faits : Le tribunal de commerce de Paris a formulé une demande d'avis concernant deux questions relatives à la convocation d'un dirigeant de personne morale dans le cadre d'une procédure collective. Les questions portent sur l'obligation pour le greffe de convoquer le dirigeant par acte d'huissier de justice en cas de retour de la convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Procédure : Le tribunal de commerce de Paris a saisi la Cour de cassation d'une demande d'avis sur deux questions de droit. La Cour de cassation a examiné les dispositions du code de commerce et du code de procédure civile pour répondre à ces questions.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si, en cas de retour de la convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception non signée par le destinataire, le greffe doit convoquer le dirigeant par acte d'huissier de justice ou si le juge peut ordonner cette convocation.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a statué que lorsque la convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception revient au greffe sans avoir atteint son destinataire, il incombe au greffier d'inviter le ministère public à procéder par voie de signification. Le juge ne peut pas suppléer à cette formalité en ordonnant une nouvelle citation.
Portée : La décision de la Cour de cassation clarifie l'obligation du greffe en cas de retour de la convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception non signée. Elle précise que le greffier doit inviter le ministère public à procéder par voie de signification. Le juge ne peut pas ordonner une nouvelle citation dans ce cas.
Textes visés : Les textes visés dans cette décision sont les articles L. 651-3, L. 653-7, R. 651-2, R. 653-2, R. 631-4 du code de commerce, ainsi que les articles 670, 670-1, 471 du code de procédure civile.
Les textes visés dans cette décision sont les articles L. 651-3, L. 653-7, R. 651-2, R. 653-2, R. 631-4 du code de commerce, ainsi que les articles 670, 670-1, 471 du code de procédure civile.