Accroche : Cet avis de la Cour de cassation, rendu le 3 mars 2014, porte sur la question de savoir si les allégements de charges sociales prévus par la loi du 17 janvier 2003 peuvent bénéficier indifféremment à l'entreprise utilisatrice ou à l'entreprise de travail temporaire dans le cadre de la libre négociation contractuelle.
Faits : Les sociétés Lisi, Lisi automotive nomel, Lisi automotive former, Lisi automotive rapid, Nouvelle Bonneuil, Lisi aérospace, Blanc aéro industries, Blanc aéro technologies, Lisi medical, Seignol Hugueny, Lisi medical orthopaedics sont en litige avec la société Manpower France. La question soulevée concerne le bénéfice des allégements de charges sociales prévus par la loi du 17 janvier 2003 et si ceux-ci peuvent revenir indifféremment à l'entreprise utilisatrice ou à l'entreprise de travail temporaire.
Procédure : Le tribunal de commerce de Paris a formulé une demande d'avis à la Cour de cassation le 22 novembre 2013. Les observations écrites des parties ont été déposées et la Cour a rendu son avis le 3 mars 2014.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les allégements de charges sociales prévus par la loi du 17 janvier 2003 peuvent bénéficier indifféremment à l'entreprise utilisatrice ou à l'entreprise de travail temporaire dans le cadre de la libre négociation contractuelle.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a statué que la part des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, qui incombe à l'employeur, reste exclusivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de droit. Les dispositions de la loi du 17 janvier 2003, qui prévoient des réductions des cotisations employeurs, s'opposent à la substitution de l'entreprise utilisatrice à l'entreprise de travail temporaire dans le bénéfice de ces réductions et à toute rétrocession du montant des mêmes réductions à l'entreprise utilisatrice.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que les allégements de charges sociales prévus par la loi du 17 janvier 2003 ne peuvent pas bénéficier indifféremment à l'entreprise utilisatrice ou à l'entreprise de travail temporaire. Ces allégements restent exclusivement à la charge de l'employeur, et toute convention contraire est nulle de droit.
Textes visés : Les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire, les articles 1031-1 et suivants du code de procédure civile, l'article L. 241-8 du code de la sécurité sociale, l'article L. 1251-1 du code du travail, les articles L. 441-6 et L. 441-7 du code de commerce.
Les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire, les articles 1031-1 et suivants du code de procédure civile, l'article L. 241-8 du code de la sécurité sociale, l'article L. 1251-1 du code du travail, les articles L. 441-6 et L. 441-7 du code de commerce.