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Accroche : Cet avis de la Cour de cassation, rendu le 3 mars 2014, porte sur la question de savoir si les allégements de charges sociales prévus par la loi du 17 janvier 2003 peuvent bénéficier indifféremment à l'entreprise utilisatrice ou à l'entreprise de travail temporaire dans le cadre de la libre négociation contractuelle.

Faits : Plusieurs sociétés, dont Lisi, Lisi automotive nomel, Lisi automotive former, Lisi automotive rapid, Nouvelle Bonneuil, Lisi aérospace, Blanc aéro industries, Blanc aéro technologies, Lisi medical, Seignol Hugueny, Lisi medical orthopaedics, sont en litige avec la société Randstad. La question soulevée concerne le bénéfice des allégements de charges sociales prévus par la loi du 17 janvier 2003.

Procédure : Le tribunal de commerce de Paris a formulé une demande d'avis à la Cour de cassation le 22 novembre 2013. Les observations écrites des parties ont été déposées, et la Cour de cassation a rendu son avis le 3 mars 2014.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les allégements de charges sociales prévus par la loi du 17 janvier 2003 peuvent bénéficier indifféremment à l'entreprise utilisatrice ou à l'entreprise de travail temporaire dans le cadre de la libre négociation contractuelle.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a statué que la part des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, qui incombe à l'employeur, reste exclusivement à sa charge, et toute convention contraire est nulle de droit. Les dispositions de l'article L. 241-8 du code de la sécurité sociale, qui sont d'ordre public, s'opposent à la substitution de l'entreprise utilisatrice à l'entreprise de travail temporaire dans le bénéfice des réductions des cotisations employeurs prévues par la loi du 17 janvier 2003 et à toute rétrocession du montant des mêmes réductions à l'entreprise utilisatrice.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que les allégements de charges sociales prévus par la loi du 17 janvier 2003 ne peuvent pas bénéficier indifféremment à l'entreprise utilisatrice ou à l'entreprise de travail temporaire. Ces allégements restent exclusivement à la charge de l'employeur, conformément à l'article L. 241-8 du code de la sécurité sociale.

Textes visés : Les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire, 1031-1 et suivants du code de procédure civile, L. 241-8 du code de la sécurité sociale, et L. 1251-1 du code du travail.

Les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire, 1031-1 et suivants du code de procédure civile, L. 241-8 du code de la sécurité sociale, et L. 1251-1 du code du travail.

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