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Accroche : Cet avis de la Cour de cassation, rendu le 3 mai 2017, porte sur la question de savoir si le maire d'une commune, en tant qu'ordonnateur d'une créance non mise en cause dans une procédure de surendettement, peut contester une recommandation de rétablissement personnel formulée par la commission du surendettement des particuliers, même si cette recommandation ne lui a pas été notifiée.

Faits : L'affaire oppose Mme X... au collège Jean Jaurès de Nogent-sur-Seine, à la société EDF Service client, à M. X..., à la société Mon Logis, à la société Solendi, à la trésorerie de Nogent-sur-Seine et à la mairie de Nogent-sur-Seine. La question soulevée concerne la possibilité pour le maire, en tant qu'ordonnateur d'une créance non mise en cause, de contester une recommandation de rétablissement personnel formulée par la commission du surendettement des particuliers.

Procédure : Le tribunal d'instance de Troyes a formulé une demande d'avis à la Cour de cassation le 20 janvier 2017. Cette demande a été reçue le 31 janvier 2017.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'article L. 2343-1 du code général des collectivités territoriales et le principe de séparation entre les ordonnateurs et les comptables permettent au maire, en tant qu'ordonnateur d'une créance non mise en cause, de contester une recommandation de rétablissement personnel formulée par la commission du surendettement des particuliers, même si cette recommandation ne lui a pas été notifiée.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation estime que le principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables publics, ainsi que la spécificité de leurs fonctions respectives, impliquent que les ordonnateurs doivent être mis en cause dans la procédure de surendettement lorsque la recommandation de la commission de surendettement affecte le principe ou le montant de la créance d'une collectivité territoriale. Même en l'absence de notification de la recommandation à l'ordonnateur, celui-ci a le droit de la contester.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que le maire, en tant qu'ordonnateur d'une créance non mise en cause, a le droit de contester une recommandation de rétablissement personnel formulée par la commission du surendettement des particuliers, même si cette recommandation ne lui a pas été notifiée. Elle souligne également que le comptable public chargé du recouvrement ne s'identifie pas au créancier et n'est pas son mandataire.

Textes visés : Cette décision se base sur les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire, ainsi que sur les articles 1031-1 et suivants du code de procédure civile. Elle fait également référence à l'article R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales.

Cette décision se base sur les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire, ainsi que sur les articles 1031-1 et suivants du code de procédure civile. Elle fait également référence à l'article R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales.

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