Accroche : Cette décision de la Cour de cassation, rendue le 13 février 2014, porte sur la recevabilité d'une requête en radiation d'une affaire inscrite au rôle de la Cour de cassation en matière d'élections professionnelles.
Faits : M. Sofiane X... et le syndicat départemental CGT des transports ont formé une requête en radiation de l'affaire inscrite sous le numéro R 13-27.068, suite à la déclaration de pourvoi formée par la société Compagnie des transports méditerranéens (CTM) et la société Transports Côte d'Azur Riviera (STCAR).
Procédure : La requête en radiation a été envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception le 13 janvier 2014 et reçue au greffe le 14 janvier 2014. La SCP Célice, Blancpain et Soltner a produit des observations en défense le 29 janvier 2014. L'avis de l'avocat général, M. Lautru, a été recueilli lors des débats du 6 février 2014.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la requête en radiation de l'affaire est recevable.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a déclaré la requête irrecevable, au motif que le mémoire en défense, comportant la requête en radiation du rôle, a été déposé au nom de M. X... et du syndicat départemental CGT des transports par un avocat au barreau de Nice sans produire le mandat spécial exigé.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que, en matière d'élections professionnelles, le défendeur n'est pas tenu de se faire représenter par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Cependant, tout autre mandataire qui sollicite la radiation de l'affaire du rôle doit être muni d'un pouvoir spécial.
Textes visés : Articles 999 et suivants du code de procédure civile.
Articles 999 et suivants du code de procédure civile.