Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 27 février 2015, porte sur la question de la décharge de la caution solidaire en cas de disproportion manifeste de son engagement.
Faits : La caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou a consenti plusieurs prêts à la société X..., dont M. Fabrice X..., son gérant, s'est porté caution solidaire. M. Cédric X..., également caution des prêts, a été déchargé de ses engagements en raison de leur disproportion manifeste. La caisse a assigné M. Fabrice X... en paiement à la suite de la défaillance de la société X..., et ce dernier a revendiqué le bénéfice des dispositions de l'article 2314 du code civil.
Procédure : M. Fabrice X... a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Orléans. Le pourvoi a été renvoyé devant une chambre mixte de la Cour de cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si M. Fabrice X... peut être déchargé de son engagement de caution solidaire en raison de la décharge accordée à M. Cédric X... pour disproportion manifeste de son engagement.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. Fabrice X... et confirme l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que la sanction prévue par l'article L. 341-4 du code de la consommation, qui prive le contrat de cautionnement d'effet à l'égard tant du créancier que des cofidéjusseurs en cas de disproportion manifeste de l'engagement de la caution, empêche le cofidéjusseur de revendiquer le bénéfice de l'article 2314 du code civil. Ainsi, M. Fabrice X... ne peut pas agir contre la caution déchargée en raison de la disproportion manifeste de son engagement.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que la décharge accordée à un cofidéjusseur en raison de la disproportion manifeste de son engagement prive également la caution solidaire de son recours contre les autres cautions. Ainsi, la décharge partielle de la caution ne peut être obtenue que si la subrogation dans les droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut s'opérer par le fait de ce dernier.
Textes visés : Article L. 341-4 du code de la consommation, article 2310 et article 2314 du code civil.
Article L. 341-4 du code de la consommation, article 2310 et article 2314 du code civil.