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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 24 février 2017, porte sur la validité d'un congé pour vente délivré par une société civile immobilière (SCI) à une locataire. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le congé pour vente était valablement délivré par l'agent immobilier mandaté par la SCI.

Faits : La SCI Lepante, représentée par la société Immobilière Parnasse, a délivré à Mme A, locataire d'un local à usage d'habitation, un congé avec offre de vente pour le 14 mai 2013. Mme A a assigné la SCI en nullité du congé.

Procédure : Mme A a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 23 avril 2015. Le pourvoi a été renvoyé devant une chambre mixte de la Cour de cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le congé pour vente délivré par l'agent immobilier mandaté par la SCI était valable.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de Mme A. Elle considère que le mandat d'administration et de gestion donné à l'agent immobilier par la SCI Lepante lui conférait le pouvoir de donner tous congés, y compris le congé pour vente. La Cour estime également que la mention des lieux offerts à la vente dans le congé était suffisamment précise, même si une erreur figurait dans le bail quant au numéro du lot. La Cour conclut que le congé pour vente était valablement délivré.

Portée : La Cour de cassation rappelle que le mandat d'administration et de gestion donné à un agent immobilier peut lui conférer le pouvoir de donner tous congés, y compris le congé pour vente. Elle précise également que la mention des lieux offerts à la vente dans le congé doit être suffisamment précise, même si des erreurs figurent dans le bail. La Cour modifie sa jurisprudence antérieure en considérant que la méconnaissance des règles relatives aux prescriptions formelles du mandat doit être sanctionnée par une nullité relative, et non absolue.

Textes visés : Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, article 1er et 6 ; Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, article 72 ; Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, article 15.

Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, article 1er et 6 ; Décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, article 72 ; Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, article 15.

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