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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 21 mars 2014, concerne la question de savoir si un représentant du personnel peut prendre des heures de délégation pendant un arrêt de travail et si ces heures doivent être rémunérées par l'employeur.

Faits : Mme X et Mme Y, toutes deux représentantes du personnel, ont bénéficié d'arrêts de travail pour maladie et accident du travail respectivement. Elles ont pris des heures de délégation pendant ces périodes d'arrêt de travail. La société ISS propreté, leur employeur, a refusé de les rémunérer pour ces heures de délégation.

Procédure : Mme X et Mme Y ont saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne afin d'obtenir le paiement de ces heures de délégation. Le conseil de prud'hommes a fait droit à leur demande. La société ISS propreté a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les heures de délégation prises par un représentant du personnel pendant un arrêt de travail doivent être rémunérées par l'employeur.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule les jugements rendus par le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne. Elle estime que les heures de délégation prises pendant un arrêt de travail doivent être autorisées préalablement par le médecin traitant. En l'absence d'une telle autorisation, l'employeur n'est pas tenu de les rémunérer.

Portée : La Cour de cassation rappelle que l'attribution d'indemnités journalières à un assuré en arrêt de travail est subordonnée à l'obligation de s'abstenir de toute activité non autorisée. Les heures de délégation sont considérées comme du temps de travail et leur prise pendant un arrêt de travail nécessite une autorisation préalable du médecin traitant. Ainsi, en l'absence d'une telle autorisation, l'employeur n'est pas tenu de rémunérer les heures de délégation prises pendant l'arrêt de travail.

Textes visés : Articles L. 321-1, 5° et L. 323-6 du code de la sécurité sociale ; articles L. 2143-17, L. 2315-3 et L. 2325-7 du code du travail.

Articles L. 321-1, 5° et L. 323-6 du code de la sécurité sociale ; articles L. 2143-17, L. 2315-3 et L. 2325-7 du code du travail.

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