Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 13 avril 2018, concerne un litige opposant la société Aptibois à la société Le Poids lourd 77 et à la Banque populaire Rives de Paris. La question soulevée est celle de la résolution d'un contrat de vente et de la caducité d'un contrat de crédit-bail mobilier.
Faits : La société Aptibois a commandé un camion équipé d'un plateau et d'une grue à la société Le Poids lourd 77. Le bon de commande prévoyait une charge utile restante du véhicule d'au moins 850 kilogrammes. La société Aptibois a conclu un contrat de crédit-bail mobilier avec la Banque populaire Rives de Paris pour l'acquisition de ce véhicule. Cependant, après une pesée et un constat d'huissier, il a été révélé que le poids à vide du véhicule était supérieur à celui indiqué sur le certificat d'immatriculation et que la charge disponible était inférieure à celle prévue contractuellement.
Procédure : La société Aptibois a assigné la société Le Poids lourd 77 et la Banque populaire Rives de Paris en nullité de la vente et du contrat de crédit-bail, ainsi qu'en restitution des loyers versés. La société Le Poids lourd 77 a appelé en garantie la société Gonnet hydraulique.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la résolution du contrat de vente entraîne la caducité du contrat de crédit-bail mobilier.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette les pourvois. Elle considère que la résolution du contrat de vente entraîne, par voie de conséquence, la caducité du contrat de crédit-bail mobilier. Ainsi, la société Le Poids lourd 77 est condamnée à restituer le prix de vente à la Banque populaire Rives de Paris, et cette dernière doit restituer les loyers perçus à la société Aptibois.
Portée : La Cour de cassation modifie sa jurisprudence en décidant que la résolution du contrat de vente entraîne la caducité du contrat de crédit-bail mobilier. Cette décision vise à assurer la cohérence entre les contrats concomitants ou successifs inclus dans une opération de location financière. Ainsi, la résolution de l'un de ces contrats entraîne la caducité des autres contrats, sauf dispositions contractuelles contraires.
Textes visés : Articles 1184 et 1610 du code civil.
Articles 1184 et 1610 du code civil.