Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 12 décembre 2014, porte sur la question de la recevabilité d'une action en responsabilité contractuelle d'un maître de l'ouvrage à l'encontre de son architecte.
Faits : La société Proximmo a fait construire un ensemble immobilier et a confié des missions de maîtrise d'œuvre à la société Arnal-Lafon-Cayrou, d'étude de béton à la société OCD 34 et d'étude de sols à la société Arcadis. Le contrat d'architecte prévoyait une clause de conciliation préalable à toute procédure judiciaire.
Procédure : La société Proximmo a assigné les sociétés Arnal-Lafon-Cayrou et OCD 34 en paiement de dommages-intérêts. La cour d'appel a déclaré l'action irrecevable au motif que la société Proximmo n'avait pas saisi le Conseil régional de l'ordre des architectes préalablement à l'introduction de l'instance.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le défaut de mise en œuvre d'une clause contractuelle instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constituait une fin de non-recevoir pouvant être régularisée postérieurement à l'introduction de l'instance.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en déclarant l'action irrecevable. Elle a considéré que la mise en œuvre de la clause de conciliation en cours d'instance n'était pas possible et que la demande devait être déclarée irrecevable.
Portée : La Cour de cassation affirme que le défaut de mise en œuvre d'une clause contractuelle instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui ne peut être régularisée postérieurement à l'introduction de l'instance. Ainsi, la partie qui n'a pas respecté cette clause ne peut pas engager une action en justice.
Textes visés : Code civil (articles 1135, 1146 et suivants), Code de procédure civile (article 126).
Code civil (articles 1135, 1146 et suivants), Code de procédure civile (article 126).