Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 9 janvier 2015, porte sur la question de la réparation des préjudices subis par un salarié victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur.
Faits : M. Gilbert X..., salarié de la société FLI France, a été victime d'un accident du travail le 12 janvier 2006, entraînant un taux d'incapacité de 15%. Suite à cet accident, il a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Un arrêt irrévocable a établi la faute inexcusable de l'employeur et a ordonné une expertise médicale. M. X... a ensuite présenté des demandes d'indemnisation.
Procédure : M. X... a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2012 par la cour d'appel de Rennes. Le pourvoi a été renvoyé devant une chambre mixte de la Cour de cassation. Les parties ont déposé des mémoires en défense et des observations en vue de l'audience. La chambre mixte s'est réunie le 19 décembre 2014 pour délibérer.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la perte de droits à la retraite subie par M. X... peut donner lieu à une réparation distincte sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. X... Elle considère que la perte de droits à la retraite, même consécutive à un licenciement pour inaptitude, est déjà couverte par la rente majorée versée à la victime d'un accident du travail. Cette rente indemnise les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité permanente partielle. La Cour estime donc que la perte subie par M. X... se trouve déjà indemnisée par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale et ne peut donner lieu à une réparation distincte sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la perte de droits à la retraite consécutive à un accident du travail est déjà indemnisée par la rente majorée versée à la victime. Ainsi, cette perte ne peut donner lieu à une réparation distincte sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Textes visés : Article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, article 1147 du code civil.
Article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, article 1147 du code civil.