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ACCROCHE : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 7 juillet 2017, porte sur la responsabilité de la société Monsanto suite à l'inhalation d'un herbicide par un agriculteur. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la société Monsanto peut être tenue responsable sur le fondement de la responsabilité délictuelle. La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Lyon et renvoie l'affaire devant une autre chambre de la cour d'appel de Lyon.

FAITS : M. Y..., agriculteur, a été intoxiqué par les vapeurs d'un herbicide commercialisé par la société Monsanto lors de l'ouverture d'une cuve de traitement sur un pulvérisateur. Il assigne la société Monsanto en responsabilité pour obtenir réparation de son préjudice.

PROCÉDURE : Le tribunal de grande instance de Lyon accueille l'action de M. Y... et ordonne une expertise médicale. La société Monsanto forme un appel-nullité contre une ordonnance du juge de la mise en état, mais cet appel est déclaré irrecevable. La cour d'appel de Lyon confirme le jugement du tribunal de grande instance et retient la responsabilité de la société Monsanto sur le fondement de la responsabilité délictuelle. La société Monsanto forme un pourvoi en cassation contre ces deux décisions.

QUESTION DE DROIT : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la société Monsanto peut être tenue responsable sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour les dommages causés à M. Y... suite à l'inhalation de l'herbicide.

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION : La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel de Lyon. Elle relève que la cour d'appel a retenu la responsabilité de la société Monsanto sur le fondement de la responsabilité délictuelle, alors que M. Y... avait invoqué une action directe contractuelle contre la société Monsanto en tant que sous-acquéreur du produit. La Cour de cassation estime que la cour d'appel aurait dû examiner cette action directe contractuelle et ne pouvait pas retenir la responsabilité délictuelle de la société Monsanto.

PORTÉE : La décision de la Cour de cassation rappelle que le sous-acquéreur d'un produit peut exercer une action directe contractuelle contre le vendeur initial. Elle souligne également que la responsabilité délictuelle ne peut être retenue que si le demandeur ne peut pas invoquer une action contractuelle. La Cour de cassation renvoie l'affaire devant une autre chambre de la cour d'appel de Lyon pour examiner l'action directe contractuelle de M. Y... contre la société Monsanto.

TEXTES VISÉS : Directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985, articles 1382 et suivants du code civil, article 12 du code de procédure civile.

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