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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 5 avril 2016, porte sur le rejet d'un pourvoi formé par M. [G] [V] [I] [O] contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.

Faits : M. [G] [V] [I] [O], citoyen vénézuélien âgé de 46 ans, est soupçonné d'animer un réseau de trafic de cocaïne. Il a été interpellé en exécution d'un mandat d'arrêt le 28 novembre 2013, mis en examen et placé en détention provisoire le 3 décembre 2013. Sa détention provisoire a été prolongée à plusieurs reprises, notamment par une ordonnance du 27 mai 2015.

Procédure : Le juge des libertés et de la détention a convoqué les trois avocats de M. [G] [V] [I] [O] en vue d'un débat contradictoire relatif à une troisième prolongation de la détention provisoire, prévu le 12 novembre 2015 à 10 heures. Les convocations ont été annulées et remplacées par trois nouvelles convocations pour le 18 novembre à 16 heures, par visio-conférence. L'un des avocats a demandé un renvoi, mais sa demande n'a pas été répondue par écrit. M. [G] [V] [I] [O] a comparu devant le juge des libertés et de la détention en visio-conférence, en l'absence d'avocat, et a déclaré qu'il ne signerait rien et garderait le silence. Le juge des libertés et de la détention a alors prolongé la détention provisoire de M. [G] [V] [I] [O], qui a relevé appel.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le juge des libertés et de la détention a violé les droits de la défense en ne répondant pas à la demande de renvoi de l'un des avocats de M. [G] [V] [I] [O].

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle estime que le demandeur ne peut se faire un grief de l'absence de réponse du juge des libertés et de la détention à la demande de renvoi, car cette demande ne contenait aucun motif et ne permettait pas à son destinataire d'en apprécier la pertinence. La Cour souligne que le juge est libre d'organiser et de fixer les dates d'audience.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le juge des libertés et de la détention n'est pas tenu de répondre à une demande de renvoi qui ne contient aucun motif. Cette décision souligne également la liberté dont dispose le juge pour organiser et fixer les dates d'audience.

Textes visés : Articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, préliminaire, 115, 802 du code de procédure pénale, articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

Articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, préliminaire, 115, 802 du code de procédure pénale, articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

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