Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 31 mars 2016, concerne une affaire de tentative de meurtre impliquant un mineur. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la chambre de l'instruction pouvait annuler une ordonnance de mise en accusation pour violation de l'article 181 du code de procédure pénale, alors que la voie de l'appel était seule ouverte.
Faits : Suite à une altercation entre un automobiliste et un groupe de jeunes, deux coups de feu ont été tirés sur l'automobiliste, le blessant gravement. Le mineur [U] [N] a été mis en examen du chef de tentative de meurtre.
Procédure : Le juge d'instruction a ordonné la mise en accusation de [U] [N] devant la cour d'assises des mineurs, mais a omis d'indiquer la qualification légale des faits reprochés, contrairement à l'article 181 du code de procédure pénale. L'ordonnance est devenue définitive, car aucun appel n'a été interjeté. Le procureur de la République a ensuite saisi la chambre de l'instruction d'une requête aux fins d'annulation de l'ordonnance.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la chambre de l'instruction pouvait annuler l'ordonnance de mise en accusation pour violation de l'article 181 du code de procédure pénale, alors que la voie de l'appel était seule ouverte.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la chambre de l'instruction, car la requête aux fins d'annulation de l'ordonnance était irrecevable. En effet, selon l'article 173, alinéa 4, du code de procédure pénale, la procédure de requête aux fins d'annulation n'est pas applicable aux ordonnances de mise en accusation contre lesquelles la voie de l'appel est seule ouverte.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la chambre de l'instruction ne peut annuler une ordonnance de mise en accusation lorsque la voie de l'appel est seule ouverte. Cette décision garantit le respect des règles de procédure et de l'exercice des voies de recours.
Textes visés : Article 173, alinéa 4, et article 181 du code de procédure pénale.
Article 173, alinéa 4, et article 181 du code de procédure pénale.