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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 31 mars 2016, porte sur la question de la répression distincte de deux infractions, à savoir la conduite d'un véhicule à une vitesse excessive et la destruction involontaire du bien d'autrui par l'effet d'un incendie.

Faits : M. [R], qui effectuait un transport d'hydrocarbures, a perdu le contrôle du véhicule poids lourd qu'il conduisait en abordant une rampe d'accès à un pont. Cet accident a provoqué un incendie entraînant la destruction de divers biens.

Procédure : M. [R] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs de destruction involontaire du bien d'autrui par l'effet d'un incendie et de conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances. Le tribunal correctionnel a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite du chef de la contravention de conduite d'un véhicule à une vitesse excessive.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la contravention de conduite d'un véhicule à une vitesse excessive et le délit de destruction involontaire du bien d'autrui par l'effet d'un incendie provoqué par un manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement constituent des infractions différentes qui peuvent être réprimées distinctement lorsqu'elles s'appliquent à un même fait.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Rouen en ses seules dispositions ayant renvoyé M. [R] des fins de la poursuite du chef de conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances. Toutes les autres dispositions de l'arrêt ont été expressément maintenues.

Portée : La cour d'appel a méconnu les textes du code pénal et du code de la route ainsi que le principe selon lequel la conduite d'un véhicule à une vitesse excessive et la destruction involontaire du bien d'autrui par l'effet d'un incendie sont des infractions distinctes pouvant être réprimées séparément. La cassation de l'arrêt de la cour d'appel permettra à la cour d'appel de Rouen, autrement composée, de statuer à nouveau dans les limites de la cassation prononcée.

Textes visés : Articles 322-5 du code pénal et R. 413-17 du code de la route.

Articles 322-5 du code pénal et R. 413-17 du code de la route.

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