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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 31 mars 2016, porte sur la question de la responsabilité pénale d'un individu qui a créé un lien hypertexte permettant d'accéder à une vidéo contenant des menaces de mort à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique.

Faits : M. [X] a créé sur son blog un lien hypertexte donnant un accès direct à une vidéo contenant des menaces de mort à l'encontre de M. [R], directeur départemental de la sécurité publique. M. [X] n'est pas l'auteur de la vidéo, mais il a facilité sa diffusion en créant ce lien.

Procédure : M. [X] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de menace de mort à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique. Les juges du premier degré l'ont déclaré coupable de ce délit. M. [X] a fait appel de cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la création d'un lien hypertexte permettant d'accéder à une vidéo contenant des menaces de mort constitue une infraction de menace de mort à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers. Elle estime que le renvoi par un lien hypertexte à une vidéo contenant des menaces de mort proférées par des tiers n'est pas susceptible de constituer, à lui seul, l'infraction de menace de mort prévue par l'article 433-3 du code pénal.

Portée : La Cour de cassation précise que la simple création d'un lien hypertexte ne peut pas être considérée comme une diffusion de menaces de mort. Pour que l'infraction soit constituée, il faut que l'auteur des menaces ait proféré personnellement ces menaces. La simple facilitation de la diffusion des menaces ne suffit pas à engager la responsabilité pénale de l'individu.

Textes visés : Article 433-3 du code pénal.

Article 433-3 du code pénal.

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