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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 31 mars 2015, porte sur une affaire d'injure publique envers un particulier lors d'une audience correctionnelle.

Faits : Lors d'une audience devant le tribunal correctionnel, Mme Jocelyne X..., accompagnant son mari, gérant d'une librairie, s'est adressée à l'avocat des prévenus, M. C..., en lui disant "Vous êtes un salaud". Cette injure a été proférée après que l'avocat ait établi un parallèle entre les actions de boycott des produits israéliens, prônées par Mme X..., et l'ostracisme des commerces juifs orchestré par le régime nazi.

Procédure : M. C... a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef d'injure publique envers un particulier. Mme X... a été renvoyée devant la juridiction correctionnelle et les premiers juges ont retenu le caractère injurieux du propos incriminé mais ont relaxé l'intéressée au bénéfice de l'excuse de provocation. M. C... et Mme X... ont tous deux relevé appel du jugement.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'excuse de provocation peut être retenue dans le cas présent.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel. Elle estime que l'injure proférée par Mme X... répondait directement à des propos qui, eu égard aux circonstances dans lesquelles ils avaient été tenus, étaient de nature à porter gravement atteinte à son honneur et à ses intérêts moraux. La Cour considère également que l'immunité dont bénéficient les discours prononcés devant les tribunaux n'interdit pas de leur attribuer, le cas échéant, le caractère d'une provocation au sens de l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que l'excuse de provocation peut être retenue dans le cas où des propos tenus lors d'une audience peuvent être considérés comme une atteinte grave à l'honneur et aux intérêts moraux d'une personne présente dans la salle d'audience. Elle rappelle également que l'immunité dont bénéficient les discours prononcés devant les tribunaux ne les empêche pas d'être considérés comme une provocation au sens de la loi sur la liberté de la presse.

Textes visés : Articles 29, 33 et 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, article 593 du code de procédure pénale.

Articles 29, 33 et 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, article 593 du code de procédure pénale.

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