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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 31 mai 2016, porte sur la cassation partielle d'un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Il concerne une demande d'annulation d'actes de procédure dans une affaire de viols aggravés.

Faits : Suite aux accusations portées par D... Y... contre son père, M. V... N... R..., le procureur de la République de Nice a ouvert une information judiciaire pour des viols aggravés commis en Italie, à Monaco et en France entre juillet 2012 et décembre 2013, ainsi qu'une agression sexuelle aggravée commise en janvier 2014 à Beausoleil.

Procédure : M. Y... a été mis en examen pour les viols aggravés commis en France, à Monaco et en Italie. Il a déposé une requête en annulation d'actes de la procédure.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les actes de procédure contestés doivent être annulés.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le moyen de cassation relatif à la question posée lors de la confrontation entre l'officier de police judiciaire et la plaignante. En revanche, elle casse l'arrêt de la chambre de l'instruction en ce qui concerne la compétence des juridictions françaises pour juger des faits commis à l'étranger.

Portée : La Cour de cassation rappelle que la loi pénale française est applicable à une infraction commise à l'étranger par une personne de nationalité étrangère sur une victime de nationalité étrangère uniquement s'il existe un lien d'indivisibilité entre cette infraction et une autre commise sur le territoire français. En l'espèce, la chambre de l'instruction a méconnu ce principe en considérant que les faits commis à l'étranger étaient connexes aux faits commis en France. Par conséquent, la cassation partielle de l'arrêt est prononcée et l'affaire est renvoyée devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon.

Textes visés : Articles 113-2, 113-6, 113-7 du code pénal ; articles 43, 52, 203, 591 et 593 du code de procédure pénale.

Articles 113-2, 113-6, 113-7 du code pénal ; articles 43, 52, 203, 591 et 593 du code de procédure pénale.

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