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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 31 mai 2016, porte sur une affaire de blessures involontaires aggravées commises par un conducteur en état d'ivresse.

Faits : Le 21 février 2014, M. C., conducteur d'un véhicule, a percuté l'arrière d'une voiture à l'arrêt, causant des blessures à M. E., conducteur de cette voiture. M. C. a été conduit à l'hôpital où une prise de sang a révélé un taux d'alcoolémie de 2,25 g/l.

Procédure : M. C. a été poursuivi pour blessures involontaires aggravées, en récidive, et a été condamné en première instance à six mois d'emprisonnement, à l'annulation de son permis de conduire et à une interdiction de solliciter un nouveau permis pendant un an. M. C. a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la récidive était caractérisée dans le cas de M. C., qui avait déjà été condamné pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Riom en raison d'une erreur de qualification juridique. En effet, la cour d'appel avait déclaré M. C. en état de récidive, alors que les délits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et de blessures involontaires aggravées ne sont assimilés au regard de la récidive que si le délit de conduite en état d'ivresse constitue le second terme de la récidive.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la récidive ne peut être caractérisée que si la condamnation antérieure et la condamnation nouvelle sont encourues pour un même délit ou pour des délits assimilés. Dans cette affaire, la cour d'appel a méconnu ce principe en déclarant M. C. en état de récidive alors que les délits de conduite en état d'ivresse et de blessures involontaires aggravées ne sont pas assimilés au regard de la récidive.

Textes visés : Articles 132-10, 132-16-2, 222-20-1, 222-44 du code pénal, L. 232-2 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale.

Articles 132-10, 132-16-2, 222-20-1, 222-44 du code pénal, L. 232-2 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale.

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