Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 31 janvier 2018, porte sur la recevabilité de la constitution de partie civile de l'association Anticor dans une affaire de faux et usage de faux, abus de confiance, tentative d'escroquerie, complicité et recel de ces délits.
Faits : L'association Anticor s'est constituée partie civile dans une affaire de fausses facturations entre l'UMP et la société Bygmalion, visant à dissimuler le dépassement du plafond légal des dépenses de campagne du candidat Nicolas A... lors de l'élection présidentielle de 2012.
Procédure : L'association Anticor a été agréée par arrêté du ministère de la justice en vue de l'exercice des droits de la partie civile pour les infractions de corruption et de trafic d'influence. Les juges d'instruction ont déclaré recevable la constitution de partie civile de l'association Anticor, décision confirmée en appel.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'association Anticor remplit les conditions pour se constituer partie civile dans cette affaire.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et déclare irrecevable la constitution de partie civile de l'association Anticor. La Cour estime que l'information judiciaire ne concerne aucune des infractions visées par l'article 2-23 du code de procédure pénale et que l'association Anticor ne justifie pas d'un préjudice personnel directement causé par les délits poursuivis.
Portée : La Cour de cassation rappelle que l'action civile en réparation du dommage causé par un délit appartient à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par cette infraction. Elle précise également que les associations ne peuvent exercer l'action civile que pour les infractions visées par les habilitations législatives spécifiques. Dans cette affaire, l'association Anticor ne remplit pas ces conditions et sa constitution de partie civile est donc déclarée irrecevable.
Textes visés : Articles 2, 2-23, 85, 86, 87, 591 et 593 du code de procédure pénale.
Articles 2, 2-23, 85, 86, 87, 591 et 593 du code de procédure pénale.