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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 30 octobre 2013, porte sur la nullité d'une procédure douanière en raison de l'absence de preuve de l'information préalable du procureur de la République.

Faits : Suite à une visite des locaux professionnels de Mme X, les agents des douanes ont constaté la présence de marchandises contrefaites. Un procès-verbal de constatation a été dressé, mentionnant que le procureur de la République avait été informé préalablement de cette opération et ne s'y était pas opposé.

Procédure : L'administration des douanes a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar qui avait relaxé Mme X des chefs d'infractions au code de la propriété intellectuelle et infractions douanières. L'administration des douanes a soutenu que l'arrêt de la cour d'appel violait plusieurs dispositions légales.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'absence de preuve de l'information préalable du procureur de la République rendait la procédure douanière nulle.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Colmar. Elle a considéré que la preuve de l'information préalable du procureur de la République résultait des mentions du procès-verbal de visite et de l'attestation de l'agent ayant procédé à cette information. Par conséquent, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision en annulant l'ensemble de la procédure.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que l'obligation d'informer préalablement le procureur de la République des opérations de visite de locaux à usage professionnel ne soumet pas cette obligation à un formalisme particulier. La preuve de cette information peut être apportée par les mentions du procès-verbal de visite et par une attestation de l'agent ayant procédé à cette information.

Textes visés : Article 63 ter du code des douanes, article 593 du code de procédure pénale.

Article 63 ter du code des douanes, article 593 du code de procédure pénale.

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