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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 30 novembre 2016, porte sur l'adaptation de peines prononcées à l'étranger en vue de leur exécution en France.

Faits : M. [L], ressortissant français, a été condamné par arrêt de l'audience provinciale de Malaga, en date du 14 avril 2011, à trois peines de dix-huit ans, dix-huit ans et deux ans d'emprisonnement, pour deux assassinats et détention d'arme à feu, infractions commises en Espagne le 29 juin 1999. Il a été transféré en France le 17 juin 2013 pour y exécuter le reliquat de ces peines.

Procédure : Le procureur de la République a saisi le tribunal correctionnel aux fins de réduction de la durée cumulée de ces trois peines à trente ans de réclusion criminelle. Le condamné a interjeté appel du jugement rendu le 2 juillet 2014, faisant droit à cette demande.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'adaptation des peines prononcées à l'étranger peut avoir pour effet d'aggraver la situation qui aurait été la sienne dans l'État de condamnation.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 juin 2015. Elle estime que la cour d'appel a méconnu les textes applicables en ne recherchant pas si l'application des règles de droit espagnol aurait réduit la durée totale de la privation de liberté à moins de trente ans, si l'intéressé avait exécuté ses peines exclusivement en Espagne.

Portée : La Cour de cassation rappelle que l'adaptation des peines prononcées à l'étranger ne peut pas aggraver la situation de la personne condamnée. Elle souligne que les règles de réduction au maximum légal existant dans l'État de condamnation doivent être prises en compte lors de l'adaptation des peines en France.

Textes visés : Article 10 de la Convention de Strasbourg du 31 mars 1983 sur le transfèrement des personnes condamnées, article 728-4 du code de procédure pénale.

Article 10 de la Convention de Strasbourg du 31 mars 1983 sur le transfèrement des personnes condamnées, article 728-4 du code de procédure pénale.

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