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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 30 mars 2016, porte sur le refus d'informer sur une plainte pour atteinte à la liberté individuelle par une personne dépositaire de l'autorité publique.

Faits : M. [I] a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre M. [B], officier de police judiciaire, pour contestation de son placement en garde à vue. Il reproche à M. [B] d'avoir illégalement détenu des documents administratifs lors de sa garde à vue.

Procédure : Le juge d'instruction a refusé d'informer sur la plainte de M. [I]. Cette décision a été confirmée par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'action publique peut être exercée lorsque la procédure à l'occasion de laquelle l'acte dénoncé a été commis n'a donné lieu à la saisine d'aucune juridiction pénale habilitée à constater le caractère illégal de la poursuite ou de l'acte accompli.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. Elle considère que les dispositions de l'article 6-1 du code de procédure pénale, qui prévoient que l'action publique ne peut être exercée que si le caractère illégal de la poursuite ou de l'acte accompli à cette occasion a été constaté par une décision devenue définitive de la juridiction répressive saisie, ne s'appliquent pas lorsque la procédure n'a donné lieu à la saisine d'aucune juridiction pénale habilitée à constater le caractère illégal de la poursuite ou de l'acte accompli.

Portée : La Cour de cassation rappelle que les dispositions de l'article 6-1 du code de procédure pénale ne peuvent s'appliquer que si la victime a la possibilité légale de saisir une juridiction répressive pour constater le caractère illégal de la poursuite ou de l'acte accompli à cette occasion. Dans cette affaire, la garde à vue de M. [I] n'a pas fait l'objet d'un constat préalable d'illégalité par une juridiction répressive, et aucune juridiction pénale n'a été saisie. Par conséquent, la chambre de l'instruction a méconnu le texte et le principe en refusant d'examiner la constitution de partie civile de M. [I].

Textes visés : Article 6-1 du code de procédure pénale.

Article 6-1 du code de procédure pénale.

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