Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 30 mars 2016, porte sur la recevabilité de la constitution de partie civile d'une mutuelle dans une affaire d'abus de confiance, de faux et d'usage.
Faits : La mutuelle Entrain s'est constituée partie civile en portant plainte devant le juge d'instruction des chefs d'abus de confiance, de faux et d'usage. Cependant, la plainte ne mentionnait pas l'identité du représentant légal de la mutuelle et ne justifiait pas du dépôt préalable d'une plainte auprès du procureur de la République.
Procédure : Le juge d'instruction a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la mutuelle Entrain. La mutuelle a alors formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris qui a confirmé cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la mutuelle Entrain pouvait apporter les justifications nécessaires à sa constitution de partie civile devant la chambre de l'instruction, malgré son omission de justifier du dépôt préalable d'une plainte auprès du procureur de la République et de l'identité de son représentant légal.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. Elle considère que la mutuelle Entrain demeure recevable à apporter les justifications nécessaires devant la chambre de l'instruction au soutien de son appel de l'ordonnance du magistrat instructeur ayant déclaré sa constitution de partie civile irrecevable.
Portée : La Cour de cassation rappelle que la personne qui s'est constituée partie civile peut apporter les justifications nécessaires à sa constitution de partie civile devant la chambre de l'instruction, même si elle a omis de justifier du dépôt préalable d'une plainte auprès du procureur de la République ou d'un service de police judiciaire, et même si elle est une personne morale.
Textes visés : Article 85 du code de procédure pénale.
Article 85 du code de procédure pénale.