Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 30 mai 2017, porte sur la question de la possibilité pour une juridiction de renvoyer un prévenu des fins de la poursuite après avoir déjà prononcé sur sa culpabilité.
Faits : Mme X a été déclarée coupable de stationnement gênant par un jugement du 4 octobre 2016. Le prononcé de la peine a été ajourné au 31 octobre 2016. Lors de cette audience, la prévenue a été relaxée.
Procédure : L'officier du ministère public a formé un pourvoi en cassation contre cette décision de relaxe.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si une juridiction peut renvoyer un prévenu des fins de la poursuite après avoir déjà prononcé sur sa culpabilité.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule le jugement de la juridiction de proximité de Paris du 31 octobre 2016. Elle estime que la juridiction de proximité a méconnu le sens et la portée des textes applicables en renvoyant la prévenue des fins de la poursuite après avoir déjà prononcé sur sa culpabilité.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que lorsqu'un juge a déjà statué sur la culpabilité d'un prévenu tout en ajournant le prononcé de la peine, il ne peut ultérieurement prononcer de nouveau sur la culpabilité. Ainsi, une juridiction ne peut renvoyer un prévenu des fins de la poursuite après avoir déjà prononcé sur sa culpabilité.
Textes visés : Article 469-1 du code de procédure pénale, articles 132-58 et 132-60 du code pénal.
Article 469-1 du code de procédure pénale, articles 132-58 et 132-60 du code pénal.