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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 30 mai 2017, porte sur la violation des règles de composition de la juridiction lors des débats dans une affaire d'infractions au code de l'urbanisme.

Faits : M. Jean-Marc X..., Mme Marie-Carine Y..., épouse X... et la société Les Sirènes ont été condamnés par la cour d'appel de Montpellier pour des infractions au code de l'urbanisme. Les deux premiers ont été condamnés à une amende de 10 000 euros chacun, tandis que la société a été condamnée à une amende de 80 000 euros. La cour d'appel a également ordonné la remise en état des lieux sous astreinte, ainsi qu'une mesure d'affichage et de publicité.

Procédure : Les condamnés ont formé des pourvois en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'arrêt de la cour d'appel, qui n'a pas mentionné la composition de la juridiction lors des débats, satisfait aux conditions essentielles de son existence légale.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier. Elle estime que tout jugement doit satisfaire par lui-même aux conditions de son existence légale, et que la seule affirmation que la cour d'appel a délibéré conformément à la loi ne suffit pas à déterminer si les magistrats qui ont participé au délibéré sont ceux qui étaient présents lors des débats.

Portée : La Cour de cassation rappelle que la composition de la juridiction doit être mentionnée dans le jugement, tant lors des débats que lors du délibéré. L'absence de mention de la composition de la juridiction lors des débats rend le jugement irrégulier. La cour d'appel est donc renvoyée à rejuger l'affaire avec une composition différente.

Textes visés : Article 486 du code de procédure pénale.

Article 486 du code de procédure pénale.

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