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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 30 avril 2014, porte sur la question de la nullité de la procédure dans une affaire d'accès et maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données, modification frauduleuse de données, escroquerie en bande organisée et association de malfaiteurs. Les demandes d'actes d'annulation de la procédure ont été rejetées par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris.

Faits : Le FBI a créé un forum d'infiltration appelé "Carderprofit" permettant aux utilisateurs d'échanger sur des sujets liés à la fraude à la carte bancaire et de communiquer des offres d'achat, de vente ou d'échange de biens et services liés à cette fraude. Suite à une enquête menée par le FBI, des éléments ont été découverts impliquant M. X... dans le commerce illicite de numéros de cartes bancaires sur internet. Une perquisition a permis de recueillir des éléments confirmant l'existence d'activités frauduleuses et d'identifier M. Y....

Procédure : M. X... et M. Y... ont saisi la chambre de l'instruction de demandes de nullité de la procédure, arguant d'un stratagème de provocation à la commission d'une infraction.

Question de droit : La question posée à la cour de cassation est de savoir si la procédure doit être annulée en raison de la provocation à la commission d'infractions par le FBI.

Décision de la cour de cassation : La cour de cassation rejette les pourvois et confirme la décision de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. Elle estime qu'il n'y a pas eu de provocation à la commission d'infractions de la part des autorités américaines. Le site "Carderprofit" a seulement permis de rassembler des preuves de fraudes à la carte bancaire et d'identifier les auteurs, sans inciter les personnes à passer à l'acte.

Portée : La cour de cassation considère que la procédure n'est pas entachée de nullité en raison de la provocation. Elle souligne que les autorités américaines n'ont pas incité les mis en examen à commettre des infractions, mais ont simplement collecté des preuves de fraudes existantes. Ainsi, la procédure est jugée régulière.

Textes visés : Articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 75, 171, 591 et 593 du code de procédure pénale, articles 6, 7 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 66 de la Constitution, articles 113-2 et 121-7 du code pénal.

Articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 75, 171, 591 et 593 du code de procédure pénale, articles 6, 7 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 66 de la Constitution, articles 113-2 et 121-7 du code pénal.

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