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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 29 octobre 2014, porte sur la question du maintien en détention provisoire d'un individu renvoyé devant la cour d'assises après une requalification des faits de nature criminelle.

Faits : M. Ndiaga X... était poursuivi pour des faits de vols avec arme en récidive, arrestation, détention et séquestration suivie d'une libération avant le septième jour en récidive, violences aggravées en récidive, excès de vitesse, défaut de maîtrise et délit de fuite. Le juge d'instruction avait rendu une ordonnance de maintien en détention provisoire jusqu'à la comparution devant le tribunal correctionnel.

Procédure : M. X... a interjeté appel de cette ordonnance de maintien en détention. Par ailleurs, il a également interjeté appel de l'ordonnance le renvoyant devant le tribunal correctionnel. La chambre de l'instruction a mis en accusation M. X... et a renvoyé l'affaire devant la cour d'assises du Nord.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'appel de l'ordonnance de maintien en détention provisoire était devenu sans objet suite au renvoi de l'affaire devant la cour d'assises.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et a confirmé la décision de la chambre de l'instruction. Elle a considéré que l'infraction requalifiée en crime et le renvoi devant la cour d'assises ont entraîné la caducité de l'ordonnance de maintien en détention. Cependant, le mandat de dépôt criminel conserve sa force exécutoire en vertu de l'article 181, alinéa 7, du code de procédure pénale.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que le renvoi d'une affaire devant la cour d'assises entraîne la caducité de l'ordonnance de maintien en détention provisoire rendue par le juge d'instruction. Cependant, le mandat de dépôt criminel reste valide jusqu'à la comparution devant la cour d'assises.

Textes visés : Articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 122, 135, 145, 145-2, 145-3, 591 et 593 du code de procédure pénale, article 181, alinéa 7, du code de procédure pénale.

Articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 122, 135, 145, 145-2, 145-3, 591 et 593 du code de procédure pénale, article 181, alinéa 7, du code de procédure pénale.

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