Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 29 octobre 2013, porte sur la recevabilité de la constitution de partie civile d'une association dans une affaire de tromperie sur la nature d'un vin.
Faits : MM. Y... et X..., poursuivis pour tromperie sur la nature d'un vin, ont vendu ce vin sous de faux noms de cépage. L'association Inter Oc-interprofession des vins de Pays d'Oc, régie par la loi de 1901, s'est constituée partie civile dans cette affaire.
Procédure : L'association a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'association Inter Oc-interprofession des vins de Pays d'Oc peut se constituer partie civile dans cette affaire de tromperie sur la nature d'un vin.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel. Elle considère que l'association ne figure pas parmi les associations visées par les articles 2-1 à 2-21 du code de procédure pénale. De plus, l'association ne peut pas justifier d'un préjudice découlant directement des faits délictueux.
Portée : La Cour de cassation affirme que seules les personnes qui ont personnellement souffert d'un préjudice causé directement par l'infraction peuvent demander réparation devant le juge pénal. Les associations peuvent demander réparation d'un intérêt collectif, mais cet intérêt doit être autonome et ne pas se confondre avec l'intérêt général défendu par le ministère public et l'intérêt particulier de la victime. Dans cette affaire, l'association ne remplit pas les conditions pour se constituer partie civile.
Textes visés : Articles 6 et 11 de la Convention européenne des droits de l'homme, article 1 du protocole additionnel n° 1 à ladite convention, article 2 de la loi du 5 août 1908, articles L. 213-1 et suivants du code de la consommation, articles 2, 10, 591 et 593 du code de procédure pénale.
Articles 6 et 11 de la Convention européenne des droits de l'homme, article 1 du protocole additionnel n° 1 à ladite convention, article 2 de la loi du 5 août 1908, articles L. 213-1 et suivants du code de la consommation, articles 2, 10, 591 et 593 du code de procédure pénale.