Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 29 octobre 2013, porte sur la question de l'indemnisation des préjudices subis par la victime d'un accident de la circulation. La Cour de cassation se prononce sur l'imputation des prestations versées par des tiers payeurs sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime.
Faits : M. Michaël X... a été victime d'un accident de la circulation causé par Mme Danielle Y..., épouse Z.... M. X... a subi des blessures et a demandé réparation de ses préjudices.
Procédure : M. X... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz du 11 mai 2012, qui a condamné Mme Y... à payer une somme à titre de dommages-intérêts. M. X... conteste le montant de l'indemnisation accordée par la cour d'appel.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement imputé sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de M. X... les prestations versées par des tiers payeurs.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Metz. Elle estime que la cour d'appel a violé les textes en imputant sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de M. X... des prestations qui ne revêtent pas un caractère indemnitaire et ne donnent pas lieu à recours subrogatoire.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que seules les prestations versées par des tiers payeurs qui ouvrent droit à un recours subrogatoire peuvent être imputées sur l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime. Les prestations qui ne revêtent pas un caractère indemnitaire, telles que les allocations chômage, ne peuvent pas être imputées sur cette indemnité.
Textes visés : Articles 1382 du code civil, 29 et 33 de la loi du 5 juillet 1985.
Articles 1382 du code civil, 29 et 33 de la loi du 5 juillet 1985.