Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 29 novembre 2017, porte sur la mise en liberté sous contrôle judiciaire d'un accusé condamné par la cour d'assises des Yvelines pour viol, agressions sexuelles aggravées et tentatives.
Faits : M. Y..., placé sous contrôle judiciaire depuis le 18 septembre 2010, a été condamné par la cour d'assises des Yvelines le 23 juin 2017 à dix ans de réclusion criminelle pour viol, agressions sexuelles aggravées et tentatives. Suite à cette condamnation, il a été incarcéré et a fait appel de la décision. Le 26 juin 2017, il a présenté une demande de mise en liberté.
Procédure : Le procureur général près la cour d'appel de Versailles a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 17 août 2017, qui a ordonné la mise en liberté sous contrôle judiciaire de M. Y...
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la chambre de l'instruction a justifié de manière suffisante sa décision de mettre en liberté sous contrôle judiciaire l'accusé condamné par la cour d'assises.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Versailles. Elle estime que la chambre de l'instruction a souverainement apprécié que la détention de M. Y... n'était pas justifiée par les nécessités de la procédure et qu'un placement sous contrôle judiciaire suffisait à y répondre. La Cour de cassation considère que la chambre de l'instruction a fixé les modalités du contrôle judiciaire de manière adaptée et a désigné avec précision les personnes avec lesquelles l'accusé ne devait pas entrer en relation.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la mise en liberté sous contrôle judiciaire de l'accusé condamné par la cour d'assises. Elle rappelle que la liberté est la règle et que la détention ne peut être maintenue que si les conditions prévues par la loi sont remplies. La Cour de cassation souligne également que la chambre de l'instruction a le pouvoir souverain d'apprécier les mesures de sûreté adaptées à chaque situation.
Textes visés : Articles 591, 593, 367, 143-1 et suivants, 144, 145, 148-1 du code de procédure pénale.
Articles 591, 593, 367, 143-1 et suivants, 144, 145, 148-1 du code de procédure pénale.