top of page

Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 29 novembre 2017, porte sur la recevabilité de l'appel d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, portant requalification des faits, dans le cadre d'une affaire d'association de malfaiteurs, recels, tentative de meurtre, destruction de biens par moyens dangereux, en bande organisée, non-justification de ressources et infractions à la législation sur les armes.

Faits : À l'issue d'une information ouverte pour des faits de tentative de meurtre en bande organisée, le juge d'instruction a rendu une ordonnance requalifiant les faits en violences n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail commises avec usage d'une arme et renvoyant l'accusé devant le tribunal correctionnel.

Procédure : L'accusé a interjeté appel de cette ordonnance devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Cependant, le président de la chambre de l'instruction a déclaré cet appel non admis.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'appel de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, portant requalification des faits, était recevable dans le cas où l'accusé estimait que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituaient un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a annulé la décision du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Elle a considéré que le président de la chambre de l'instruction avait excédé ses pouvoirs en déclarant l'appel non admis, alors que la recevabilité de l'appel pouvait être appréciée en fonction des motifs exposés par mémoire devant la chambre de l'instruction, et non seulement au vu des indications figurant dans l'acte d'appel.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que la recevabilité de l'appel d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, portant requalification des faits, peut être appréciée en fonction des motifs exposés par mémoire devant la chambre de l'instruction, et non seulement au vu des indications figurant dans l'acte d'appel.

Textes visés : Article 186-3 du code de procédure pénale.

Article 186-3 du code de procédure pénale.

Commentaires
Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page