Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 29 novembre 2017, porte sur la recevabilité des pourvois formés par M. Xavier Y... contre un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen. La cour d'appel avait déclaré M. Y... irresponsable pénalement pour cause de trouble mental et avait ordonné son admission en soins psychiatriques ainsi que des mesures de sûreté.
Faits : Le corps ensanglanté du docteur B..., médecin psychiatre, a été découvert le 17 octobre 2013 sous le porche d'entrée de l'immeuble de Rouen dans lequel il exerçait sa profession. Une information a été ouverte et M. Y..., un ancien patient de la victime, a été mis en examen du chef d'assassinat. Les experts ont conclu que M. Y... souffrait de schizophrénie et de paranoïa dangereuses, ce qui avait aboli son discernement au moment des faits.
Procédure : Après l'information, le juge d'instruction a ordonné la transmission de la procédure au procureur général aux fins de saisine de la chambre de l'instruction. M. Y... a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les pourvois formés par M. Y... étaient recevables.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a déclaré irrecevable le premier pourvoi formé par M. Y... car il avait déjà exercé son droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué. En ce qui concerne le deuxième pourvoi, la Cour de cassation l'a rejeté.
Portée : La Cour de cassation a confirmé la décision de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, qui avait déclaré M. Y... irresponsable pénalement pour cause de trouble mental et avait ordonné son admission en soins psychiatriques ainsi que des mesures de sûreté. La cour a considéré qu'il existait des charges suffisantes contre M. Y... d'avoir commis les faits reprochés et que son discernement était aboli au moment des faits en raison de son trouble mental.
Textes visés : Les textes visés dans cette décision sont les articles 6, § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 14.3, g du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 3.1, e de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales, ainsi que les articles 406, 442, 591, 593 et 706-122 du code de procédure pénale.
Les textes visés dans cette décision sont les articles 6, § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 14.3, g du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 3.1, e de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales, ainsi que les articles 406, 442, 591, 593 et 706-122 du code de procédure pénale.