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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 29 novembre 2016, porte sur une question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. [U] [X] dans le cadre d'un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Caen. La question porte sur la conformité de l'article 537 du code de procédure pénale avec les droits de la défense et le droit au procès équitable.

Faits : M. [U] [X] a été condamné par la cour d'appel de Caen pour usage d'un téléphone tenu en main par conducteur d'un véhicule en circulation. Il a formé un pourvoi contre cette décision.

Procédure : M. [U] [X] a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité dans le cadre de son pourvoi. La question porte sur l'interprétation de l'article 537 du code de procédure pénale.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les droits de la défense et le droit au procès équitable, garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, font obstacle à ce que le juge ne retienne que la preuve contraire des faits consignés dans un procès-verbal que s'il est en présence d'au moins deux témoignages.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a décidé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel. Selon la Cour, la question ne présente pas un caractère sérieux car la présomption de culpabilité instituée par l'article 537 du code de procédure pénale en matière de contravention n'est pas irréfragable. De plus, le respect des droits de la défense est assuré devant la juridiction de jugement, qui ne peut exiger du prévenu qu'il fasse citer plusieurs témoins. Seul le caractère probant de la déclaration de chaque témoin cité doit être pris en considération.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'article 537 du code de procédure pénale est conforme aux droits de la défense et au droit au procès équitable. Elle souligne que la présomption de culpabilité en matière de contravention n'est pas absolue et que le respect des droits de la défense est assuré lors de la procédure judiciaire.

Textes visés : Article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, article 537 du code de procédure pénale.

Article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, article 537 du code de procédure pénale.

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