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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 29 novembre 2016, porte sur le rejet d'un pourvoi formé par la société Sécurité protection contre un arrêt de la cour d'appel de Bordeaux. La société avait été déboutée de ses demandes après la relaxe de M. [Y] [W] du chef de dénonciation calomnieuse.

Faits : M. [W], ancien salarié de la société Sécurité protection, a adressé deux courriers à M. [K], délégué syndical et secrétaire général du comité d'entreprise de la société, dans lesquels il dénonçait des faits de travail dissimulé imputables à cette dernière. La société Sécurité protection a porté plainte et s'est constituée partie civile pour dénonciation calomnieuse.

Procédure : Le juge d'instruction a renvoyé M. [W] devant le tribunal correctionnel pour dénonciation calomnieuse. Le tribunal a déclaré le prévenu coupable et a statué sur les intérêts civils. M. [W] a fait appel de cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement apprécié l'élément moral de l'infraction de dénonciation calomnieuse.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle estime que la cour d'appel a correctement motivé sa décision en retenant que la preuve de l'élément moral de l'infraction n'était pas rapportée à la charge du prévenu. La cour d'appel a notamment considéré que l'animosité ou la légèreté du prévenu ne caractérisaient pas la mauvaise foi exigée par la loi.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la relaxe de M. [W] du chef de dénonciation calomnieuse. Elle rappelle que pour caractériser cette infraction, il est nécessaire de prouver que l'auteur avait conscience et connaissance de la fausseté des faits dénoncés au moment où il les dénonce. En l'absence de preuve de cet élément moral, la cour d'appel a justifié sa décision de débouter la partie civile de ses prétentions.

Textes visés : Articles 226-10 du code pénal, 1382 du code civil, 2, 418, 464, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale.

Articles 226-10 du code pénal, 1382 du code civil, 2, 418, 464, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale.

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