Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 29 novembre 2016, porte sur une affaire de complicité d'importation de marchandises prohibées. La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Nancy et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Metz.
Faits : M. [J] était poursuivi pour complicité d'importation de produits stupéfiants. Il était soupçonné d'avoir participé à un trafic d'héroïne entre le 27 octobre 2007 et le 9 avril 2009. Les enquêteurs estimaient que M. [J] avait facilité l'importation de stupéfiants en France en aidant des ressortissants français à se procurer de la drogue aux Pays-Bas.
Procédure : M. [J] a été jugé en première instance par le tribunal correctionnel de Châlons-en-Champagne qui l'a condamné. Il a ensuite formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy qui a confirmé sa condamnation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si M. [J] pouvait être condamné pour complicité d'importation de produits stupéfiants, étant donné qu'il n'était pas la personne visée par le mandat d'arrêt européen délivré par les autorités néerlandaises.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le premier moyen de cassation soulevé par M. [J]. Elle a considéré que le fait que le surnom de "T" ait été attribué à tort à M. [J] dans le mandat d'arrêt européen n'avait pas d'incidence sur la validité de la procédure et des poursuites à son égard. La Cour a également rejeté le deuxième moyen de cassation, estimant que la juridiction française était compétente pour juger M. [J] pour complicité d'importation de produits stupéfiants, même s'il était de nationalité néerlandaise et que les actes de complicité avaient été commis à l'étranger.
Portée : La Cour de cassation a confirmé la condamnation de M. [J] pour complicité d'importation de produits stupéfiants. Elle a considéré que les éléments de l'enquête démontraient sa participation au trafic de stupéfiants et son rôle dans l'importation de drogue en France. La Cour a cependant cassé l'arrêt de la cour d'appel de Nancy en ce qui concerne la peine prononcée, estimant que la cour d'appel n'avait pas suffisamment motivé sa décision.
Textes visés : Articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles 695-16 et suivants du code de procédure pénale, principes régissant le mandat d'arrêt européen, articles 591 et 593 du code de procédure pénale, articles 113-2, 113-5, 113-6, 121-6, 121-7, 222-36, 222-41 et suivants du code pénal, articles 132-19 et 132-24 du code pénal.
Articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles 695-16 et suivants du code de procédure pénale, principes régissant le mandat d'arrêt européen, articles 591 et 593 du code de procédure pénale, articles 113-2, 113-5, 113-6, 121-6, 121-7, 222-36, 222-41 et suivants du code pénal, articles 132-19 et 132-24 du code pénal.