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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 29 novembre 2016, concerne la recevabilité des plaintes avec constitution de partie civile déposées par Mme [A] [X] et M. [D] [Q] pour des chefs d'abus de confiance, recel, vol, escroquerie, blanchiment, exportation illégale de biens culturels, faux et usage et destruction de preuve.

Faits : M. [Q] dépose plusieurs plaintes et se constitue partie civile entre avril et juillet 2012. Il allègue que, en tant qu'ayant droit de sa grand-mère, des biens issus de la succession de sa grand-mère ont disparu dans des conditions répréhensibles. Il dénonce également des faits de recel et d'abus de confiance commis postérieurement au décès de sa grand-mère.

Procédure : Le juge d'instruction déclare irrecevables les plaintes avec constitution de partie civile de Mme [X] et M. [Q]. La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris confirme cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les plaintes avec constitution de partie civile de M. [Q] sont recevables.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris en ce qui concerne l'irrecevabilité des plaintes de M. [Q] pour recel et abus de confiance. Elle estime que la chambre de l'instruction a méconnu les textes en affirmant que M. [Q] ne pouvait se prévaloir d'un préjudice propre en lien direct avec les infractions dénoncées.

Portée : La Cour de cassation rappelle que pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possibles l'existence du préjudice allégué et la relation directe de celui-ci avec une infraction à la loi pénale. Elle précise que le recel d'un bien est de nature à causer un préjudice personnel et direct aux héritiers du propriétaire auquel il a été soustrait de façon délictueuse.

Textes visés : Code de procédure pénale (articles 1, 2, 85), code pénal (articles 313-1 et suivants, 321-1 et suivants, 314-1 et suivants, 324-1 et suivants, 441-1 et suivants), Convention européenne des droits de l'homme (articles 6, § 1, et 13).

Code de procédure pénale (articles 1, 2, 85), code pénal (articles 313-1 et suivants, 321-1 et suivants, 314-1 et suivants, 324-1 et suivants, 441-1 et suivants), Convention européenne des droits de l'homme (articles 6, § 1, et 13).

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