Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 29 mars 2017, porte sur une affaire de viols et violences aggravés. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'appel formé par la partie civile est régulier et recevable, et si l'ordonnance de mise en accusation rendue par le juge d'instruction doit être infirmée. La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau.
Faits : Mme [K] a dénoncé des faits de viols et violences aggravés commis par M. [V], avec qui elle vivait en concubinage. Elle a expliqué que ces faits ont été précédés d'une violente dispute et de violences exercées par son compagnon sur elle. M. [V] a reconnu les violences exercées, mais a soutenu que les relations sexuelles qui ont suivi étaient librement consenties et résultaient de la réconciliation du couple.
Procédure : Le juge d'instruction a mis en accusation M. [V] des chefs de viols et violences aggravés, appels téléphoniques malveillants et violences contraventionnelles. M. [V] a interjeté appel de cette décision. La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau a infirmé partiellement l'ordonnance de mise en accusation et a ordonné le renvoi de M. [V] devant le tribunal correctionnel pour les chefs de violences aggravées, appels téléphoniques malveillants et violences contraventionnelles, mais a écarté les chefs de viols.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'appel formé par la partie civile est régulier et recevable, et si l'ordonnance de mise en accusation rendue par le juge d'instruction doit être infirmée.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau. Elle considère que l'appel de la partie civile est régulier et recevable. Elle estime également que les relations sexuelles qui ont suivi les violences, bien qu'intervenant après des disputes, s'inscrivent dans un mode de fonctionnement atypique du couple et traduisent la volonté de réconciliation des époux. La Cour de cassation conclut qu'il n'est pas établi que ces relations aient été imposées par M. [V] à son épouse.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme l'infraction de violences aggravées, appels téléphoniques malveillants et violences contraventionnelles, mais écarte les chefs de viols. La Cour de cassation considère que les relations sexuelles qui ont suivi les violences étaient consenties et résultaient de la volonté de réconciliation du couple. Cette décision met en avant l'importance de prendre en compte le fonctionnement habituel du couple et les circonstances spécifiques de l'affaire pour établir l'existence ou non du consentement dans les relations sexuelles.
Textes visés : Code de procédure pénale (articles 199, 591 et 593), Code pénal (articles 222-22 et 222-23).
Code de procédure pénale (articles 199, 591 et 593), Code pénal (articles 222-22 et 222-23).