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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 29 mars 2017, porte sur l'irrecevabilité d'un pourvoi formé par M. [Z] [G] contre un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai. La question soulevée concerne la recevabilité du pourvoi.

Faits : M. [Z] [G] est mis en examen pour les chefs d'usurpation de qualité, destruction par incendie, vol aggravé, tentatives de vols en bande organisée, et non-justification de ressources. Le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de sa détention provisoire, décision confirmée par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai.

Procédure : M. [Z] [G] a formé un pourvoi contre cet arrêt devant la Cour de cassation. Son avocat a signé un acte de pourvoi le 26 octobre 2016, le même jour que l'arrêt attaqué. Un pouvoir non daté, signé par M. [Z] [G], a été annexé à cet acte.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le pourvoi est recevable.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation déclare le pourvoi irrecevable.

Portée : La Cour de cassation se fonde sur l'article 576 du code de procédure pénale, qui dispose que le pouvoir de pourvoi doit comporter des mentions établissant l'intention non équivoque du demandeur de former un pourvoi en cassation après avoir pris connaissance de la décision. Un pouvoir ne peut être établi antérieurement à la décision que dans des circonstances particulières empêchant le demandeur de prendre connaissance de la décision dans le délai du pourvoi. En l'espèce, la Cour de cassation constate que M. [Z] [G] n'était pas dans des circonstances particulières justifiant l'établissement d'un pouvoir antérieur à la décision. Par conséquent, le pourvoi est déclaré irrecevable.

Textes visés : Article 576 du code de procédure pénale.

Article 576 du code de procédure pénale.

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