Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 29 mars 2017, porte sur une affaire de harcèlement moral aggravé par conjoint. La question posée à la Cour de cassation concerne l'assistance d'un avocat lors de l'audition d'un témoin.
Faits : M. [F] [P] était poursuivi devant le tribunal correctionnel pour harcèlement moral sur la personne de Mme [G] [N], son épouse à l'époque. Mme [N] s'était constituée partie civile mais avait été déboutée de ses demandes. Seul le procureur de la République avait fait appel du jugement de relaxe.
Procédure : La cour d'appel de Rennes, après avoir entendu Mme [N] en qualité de témoin, assistée de son avocat, a infirmé la décision de relaxe et a condamné M. [F] [P] à trois mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si un témoin, qui n'est plus partie en appel car les dispositions civiles du jugement sont devenues définitives, peut être assisté d'un avocat lors de son audition.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Rennes. Elle a considéré que lorsque les dispositions civiles du jugement sont devenues définitives, la partie civile constituée en première instance ne peut être entendue qu'en qualité de témoin et ne peut donc pas être assistée d'un avocat.
Portée : La Cour de cassation a rappelé que si le témoin était dispensé de prêter serment, il ne pouvait pas être assisté d'un avocat. Ainsi, la cour d'appel de Rennes a méconnu le sens et la portée des textes en autorisant l'assistance de l'avocat lors de l'audition de Mme [N].
Textes visés : Articles 437, 446, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale.
Articles 437, 446, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale.