Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 29 mai 2018, porte sur le rejet d'une demande de mise en liberté dans une affaire de vol aggravé en état de récidive légale.
Faits : M. X... a été mis en examen et placé sous mandat de dépôt criminel le 21 mai 2015. Après requalification des faits, il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel et maintenu en détention provisoire par ordonnance du juge d'instruction en date du 31 août 2017. Le tribunal correctionnel s'est déclaré incompétent et a décerné un mandat de dépôt criminel à l'encontre de M. X... par jugement du 27 octobre 2017.
Procédure : M. X... a déposé une demande de mise en liberté le 6 février 2018. Cette demande a été rejetée par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, dans un arrêt en date du 27 février 2018.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le rejet de la demande de mise en liberté de M. X... est justifié.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par M. X... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. Elle considère que les griefs allégués ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
Portée : La Cour de cassation rappelle que dès lors que la détention a été ordonnée par une juridiction correctionnelle sur le fondement de l'article 469 du code de procédure pénale, les dispositions de l'article 145-2 du même code ne sont pas applicables et la chambre de l'instruction n'est pas tenue par l'exigence de motivation spéciale prévue par l'article 145-3 du code de procédure pénale.
Textes visés : Articles 3, 5, § 3, 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles préliminaire, 137, 137-1, 143-1, 144, 144-1, 145, 145-2, 148, 148-1 à 148-8, 179 et 469 du code de procédure pénale, articles 591 et 593 du même code.
Articles 3, 5, § 3, 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, articles préliminaire, 137, 137-1, 143-1, 144, 144-1, 145, 145-2, 148, 148-1 à 148-8, 179 et 469 du code de procédure pénale, articles 591 et 593 du même code.