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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le [date], porte sur la recevabilité de l'appel interjeté par la représentante légale d'un mineur condamné pour agressions sexuelles aggravées.

Faits : Yannis X..., mineur au moment des faits, a été déclaré coupable d'agressions sexuelles aggravées par un jugement du tribunal pour enfants. Sa mère, Emmanuelle Y..., en sa qualité de représentante légale, a interjeté appel contre ce jugement.

Procédure : La cour d'appel de Douai a déclaré irrecevable l'appel interjeté par Emmanuelle Y... au motif qu'elle n'entrait dans aucune des catégories prévues par l'article 497 du code de procédure pénale, qui accorde la faculté d'appel notamment au prévenu, à la personne civilement responsable quant aux intérêts civils, à la partie civile quant aux intérêts civils seulement, et au Procureur de la République. La cour d'appel a considéré que Mme Y... n'était ni le prévenu, ni la personne civilement responsable, ni la partie civile, ni le ministère public, et a donc déclaré son appel irrecevable.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'appel interjeté par la représentante légale du mineur est recevable.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le premier moyen de cassation, considérant que la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen. En effet, le prévenu étant devenu majeur à la date de l'appel et l'appelante n'ayant pas exercé cette voie de recours en qualité de civilement responsable, l'appel est déclaré irrecevable.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la représentante légale du mineur, car elle ne remplit pas les conditions prévues par l'article 497 du code de procédure pénale. Ainsi, seuls le prévenu, la personne civilement responsable quant aux intérêts civils, la partie civile quant aux intérêts civils seulement et le ministère public peuvent exercer le droit d'appel en matière pénale.

Textes visés : Article 497 du code de procédure pénale.

Article 497 du code de procédure pénale.

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