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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, en date du 29 juin 2016, porte sur une affaire de non-respect de la réglementation sur l'organisation et l'assainissement du marché du vin.

Faits : M. B... I..., Mme N... F..., épouse I..., Mme K... I... et la société Domaine des Cyprès ont été poursuivis par l'administration des douanes et droits indirects pour avoir omis de livrer à la distillation obligatoire des quantités de vins excédentaires issus de cépages à double fin pour les campagnes 2006-2007 et 2007-2008.

Procédure : L'administration des douanes a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux qui avait relaxé les prévenus.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les prévenus avaient respecté les dispositions réglementaires en procédant eux-mêmes à la distillation de leurs excédents de vins et en présentant à l'administration des douanes deux déclarations de livraison à la distillation.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux. Elle a estimé que la cour d'appel n'avait pas vérifié si l'administration des douanes avait donné son agrément aux opérations de distillation effectuées par les prévenus.

Portée : La Cour de cassation rappelle que, pour que les producteurs puissent procéder eux-mêmes à la distillation de leurs excédents de vins, ils doivent obtenir l'agrément de l'administration des douanes. En l'absence de cet agrément, le délit de détention de sous-produit provenant de la vinification sans livraison à la distillation obligatoire est constitué.

Textes visés : Article 28 du règlement (CE) n° 1493/1999 du 17 mai 1999, article 65-3 du règlement (CE) n° 1623/2000 du 25 juillet 2000.

Article 28 du règlement (CE) n° 1493/1999 du 17 mai 1999, article 65-3 du règlement (CE) n° 1623/2000 du 25 juillet 2000.

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