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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 29 janvier 2014, concerne une affaire de non-lieu dans une plainte pour violences par dépositaires de l'autorité publique. La question soulevée est celle de l'audition de la partie civile lors de l'audience devant la chambre de l'instruction.

Faits : M. Joseph X... a déposé une plainte contre une personne dénommée pour violences par dépositaires de l'autorité publique. Le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu, décision confirmée par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom.

Procédure : M. Joseph X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la chambre de l'instruction. Le pourvoi est fondé sur la violation de plusieurs articles du code de procédure pénale, de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que du principe des droits de la défense.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la chambre de l'instruction a méconnu les droits de la défense en ne permettant pas à la partie civile d'être entendue lors de l'audience.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la chambre de l'instruction. Elle estime que la chambre de l'instruction a méconnu le principe selon lequel, lorsque la comparution personnelle des parties est ordonnée, celles-ci doivent être entendues. En l'espèce, bien que M. Joseph X... ait comparu en personne à l'audience, il n'a pas été entendu par la chambre de l'instruction.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle l'importance du respect des droits de la défense et de l'audition des parties lors des audiences devant la chambre de l'instruction. Elle souligne que l'absence d'audition de la partie civile constitue une violation des textes et des principes fondamentaux du droit.

Textes visés : Code de procédure pénale (articles préliminaire, II 3-2, 199), Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (article 6.1).

Code de procédure pénale (articles préliminaire, II 3-2, 199), Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (article 6.1).

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