Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 29 janvier 2014, porte sur une affaire d'infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, faux et usage et non-justification de ressources. La question soulevée concerne la saisie d'un fonds de commerce appartenant à la société Apple Food, dont les parts sont détenues par M. X... et Mme Y..., épouse X....
Faits : Au cours d'une information ouverte pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, recel, faux et usage, non-justification de ressources et infraction à la législation sur les armes, le juge d'instruction a ordonné la saisie d'un fonds de commerce exploité par la société Apple Food, dont Mme Y... est la seule associée. Les époux X... ont la libre disposition de ce fonds.
Procédure : Les époux X... et la société civile immobilière X... ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, qui a confirmé l'ordonnance de saisie.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la saisie du fonds de commerce est justifiée au regard des infractions reprochées aux époux X... et de la propriété du fonds de commerce.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette les pourvois et confirme l'ordonnance de saisie. Elle considère que la confiscation des biens prévue par l'article 131-21, alinéa 6, du code pénal concerne tous les biens dont les mis en examen ont la libre disposition. En l'espèce, les époux X... ont la libre disposition du fonds de commerce exploité par la société Apple Food, ce qui justifie sa saisie.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme la possibilité de saisir un bien dont les mis en examen ont la libre disposition, dès lors que ce bien est lié aux infractions reprochées. La cour considère que la saisie peut être justifiée même si des discussions sur la propriété du bien existent.
Textes visés : Articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 131-21, 222-37 et 222-49 du code pénal, 706-141 à 706-153, 591 et 593 du code de procédure pénale.
Articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 131-21, 222-37 et 222-49 du code pénal, 706-141 à 706-153, 591 et 593 du code de procédure pénale.