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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, Chambre criminelle, rendu le [date], porte sur le rejet d'une demande de mise en liberté dans le cadre d'une affaire d'association de malfaiteurs et d'infractions à la législation sur les stupéfiants en bande organisée.

Faits : M. Moulay X... a interjeté appel de l'ordonnance rejetant sa demande de mise en liberté et a demandé sa comparution personnelle. Sa déclaration a été adressée au greffe du tribunal de grande instance et transcrite sur le registre tenu à cet effet.

Procédure : Le président de la chambre de l'instruction a rejeté la demande de comparution personnelle et la chambre s'est réunie pour statuer sur l'appel.

Question de droit : Le moyen soulevé concerne le dépassement du délai imparti à la chambre de l'instruction pour statuer sur l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté la demande de mise en liberté.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Portée : La Cour de cassation considère que le moyen soulevé est nouveau, mélangé de fait et irrecevable. Elle estime également que l'arrêt attaqué est régulier tant sur la forme que sur le fond, en se conformant aux dispositions du code de procédure pénale.

Textes visés : Articles 5, §4 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, préliminaire, 194, 201, 502, 503, 591 et 593 du code de procédure pénale, ainsi que les articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

Articles 5, §4 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution du 4 octobre 1958, préliminaire, 194, 201, 502, 503, 591 et 593 du code de procédure pénale, ainsi que les articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

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