Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 28 septembre 2016, porte sur une condamnation pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et contrebande. La question de droit soulevée concerne la valeur probante des procès-verbaux établis par les agents des douanes.
Faits : Le 14 août 2014, la brigade des douanes de [Localité 1] met en place un dispositif de surveillance au port des [Localité 2]. Deux individus à bord d'une yole déchargent deux sacs à dos réceptionnés par un troisième individu resté à terre. Les deux individus sur la yole parviennent à prendre la fuite, tandis que le troisième individu est interpellé à proximité, caché sous une yole, en sueur et essoufflé. Il nie tout lien avec la livraison de stupéfiants et affirme être descendu à [Localité 2] pour voir une fille et avoir décidé de dormir dans une yole. Les douaniers reconnaissent formellement cet individu comme étant celui qui a réceptionné les sacs contenant de la cocaïne.
Procédure : M. [H] [W] forme un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 28 mai 2015 qui l'a condamné à trois ans d'emprisonnement. Il invoque la violation de plusieurs articles de loi, notamment ceux relatifs à la valeur probante des procès-verbaux établis par les agents des douanes.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les procès-verbaux établis par les agents des douanes ont une valeur probante suffisante pour établir la culpabilité du prévenu.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France. Elle considère que la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel les procès-verbaux établis par les agents des douanes ne valent que pour la caractérisation des infractions douanières et non pour les délits de droit commun.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que les procès-verbaux établis par les agents des douanes ne peuvent être utilisés comme preuve que dans le cadre des infractions douanières. Ils ne peuvent pas être considérés comme des preuves suffisantes pour établir la culpabilité d'un prévenu dans le cadre de délits de droit commun.
Textes visés : Article 336 du code des douanes.
Article 336 du code des douanes.